Article 1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
I. - Le marquage "CE" d'un explosif au titre du présent chapitre est subordonné à la double condition :
1° Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4.
II. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les produits explosifs soumis au marquage "CE" fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.
En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.