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Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent chapitre ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 1-4 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions de l'article 1-7, le marquage "CE" prévu à l'article 1-3.

L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.

Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II au présent décret.