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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)


Tout détenteur à un titre quelconque d'un produit explosif non marqué dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus est tenu, un an au plus après la date de publication du présent décret, d'en faire la déclaration au préfet. Le défaut de déclaration rendra ce détenteur passible des peines prévues à l'article 13 ci-dessus.