Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)
Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.