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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)


A L'exception des artifices non détonants, tout transport de produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit d'un bon de transit, soit d'un bon d'accompagnement, soit d'une inscription sur un registre d'accompagnement.

Le bon de transit est destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination de l'étranger qui transitent par le territoire français ; il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau des douanes d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau des douanes de sortie du territoire.

Le bon d'accompagnement est destiné à tous les autres transports de produits explosifs ; il est établi, selon le cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur autorisé.

Le bon ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.

L'arrêté prévu par le dernier alinéa du présent article fixe les cas particuliers dans lesquels le bon d'accompagnement peut être remplacé par une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé.

Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des titre d'accompagnement.