Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".)
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en oeuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.