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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-755 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6-V DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LOI ET CONSTATATION DES INFRACTIONS))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-755 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6-V DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LOI ET CONSTATATION DES INFRACTIONS))


Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article précédent prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.