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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (SUR L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS FABRICANT DES POUDRES))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (SUR L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS FABRICANT DES POUDRES))


I. - Toute personne physique ou morale désirant ou bien faire des recherches ou des études sur les poudres ou substances explosives, qu'elles soient ou non destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, ou bien conserver ou conditionner ces mêmes produits, doit en avoir préalablement reçu l'autorisation.

Cette autorisation est délivrée :

Pour les études et les recherches, par décision du ministre chargé de la défense nationale et du ministre du développement industriel et scientifique ;

Pour la conservation et le conditionnement, par le préfet du département.

Les entreprises qui ont reçu délégation ou autorisation de production en vertu de l'article Ier de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et du décret pris pour l'application de cet article n'ont pas à solliciter une nouvelle autorisation.

II. - Toute personne physique ou morale qui désire acquérir des poudres ou substances explosives en vue ou non de les employer pour les effets de leur explosion doit avoir préalablement reçu, pour chaque opération, l'autorisation du préfet du département.

Les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et du décret pris pour l'application de cet article, n'ont pas à solliciter cette autorisation.

III. - Toute personne physique ou morale qui désire importer ou exporter des poudres ou substances explosives en vue ou non de les employer pour les effets de leur explosion doit en avoir préalablement reçu l'autorisation pour chaque opération.

Pour les importations, cette autorisation est délivrée par le ministre de l'économie et des finances après avis favorable du ministre de l'intérieur et du ministre du développement industriel et scientifique ; l'avis favorable du ministre chargé de la défense nationale étant en outre requis en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire.

Pour les exportations, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'économie et des finances après avis favorable du ministre du développement industriel et scientifique ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis favorable du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

Les administrations et entreprises publiques ou privées autorisées soit à importer soit à exporter en vertu de l'article Ier de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et du décret pris pour l'application de cet article n'ont pas à solliciter une nouvelle autorisation d'importation ou d'exportation.

IV. - Sont dispensées de solliciter une autorisation les personnes effectuant à titre occasionnel et à des fins non commerciales des acquisitions, des importations ou des exportations, portant sur de faibles quantités, de poudres et substances explosives ne pouvant servir à un usage militaire, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.