Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (SUR L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS FABRICANT DES POUDRES))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (SUR L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS FABRICANT DES POUDRES))
Les établissements d'études, de recherches, de production, de conditionnement, d'emploi, de transformation, de conservation ou de débit du service des poudres apportés ou loués à la société nationale organisée par le décret du 23 décembre 1970 susvisé peuvent être exploités sans agrément technique et sans autre formalité tant qu'ils ne subissent pas d'extension ni de modification substantielle.