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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (SUR L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS FABRICANT DES POUDRES))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (SUR L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS FABRICANT DES POUDRES))


Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article et sans préjudice de celles des articles 4 et 5 ci-après, les poudres et substances explosives destinées à être utilisées en l'état pour les effets de leur explosion ne peuvent être fabriquées, vendues, importées, exportées, transportées, conditionnées, conservées ou détenues si elles n'ont pas reçu l'agrément technique prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 susvisée.

Cet agrément technique est accordé par le ministre du développement industriel et scientifique après examen d'échantillons, représentatifs de la qualité considérée, fait par un laboratoire agréé par ce ministre et après avis subséquent de la commission des substances explosives.

Toutefois, par dérogation aux prescriptions qui précèdent, sont dispensés de l'agrément technique :

Les échantillons de produits destinés à subir lesdits examens d'agrément, en ce cas, l'expédition de ces échantillons doit être faite conformément aux règlements en vigueur de transport des matières dangereuses :

Les produits destinés à des fins militaires dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense nationale et les échantillons destinés à la mise au point de ces produits ; dans ce cas un certificat délivré par ce ministre tient lieu d'agrément technique.