Articles

Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))

Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))


Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage "CE" au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transfert via la France délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.

Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, l'autorisation délivrée au destinataire par l'Etat de destination.

Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transfert via la France déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.