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Article 8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))

Article 8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))


I. - Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage "CE" au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention par le fournisseur de l'autorisation délivrée au destinataire par l'Etat de destination.

L'exemplaire original de l'autorisation ou du document en faisant mention accompagne la marchandise jusqu'à destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

II. - Le transfert des poudres et substances explosives non visées au I, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

III. - L'exportation de poudres et substances explosives de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.