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Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))

Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))


Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.

Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.