Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
I. - 1° Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
L'autorisation de transfert simple accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
2° Lorsque les transferts de produits explosifs visés au 1° du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple visée au 1° précédent. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'alinéa précédent, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues au 1° du présent article sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.
II. - Le transfert des produits explosifs non mentionnés au I du présent article, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
III. - L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
IV. - Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
- qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué ;
- qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.