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Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))

Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))


I. - Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage "CE" au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

L'exemplaire original de l'autorisation de transfert accompagne la marchandise jusqu'à destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. Une copie de l'autorisation de transfert doit être détenue par le destinataire des poudres et substances explosives, qui doit la présenter à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque les transferts des poudres et substances explosives visées au premier alinéa du I du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation générale de transfert délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie, qui le dispense de l'autorisation visée aux alinéas précédents. Cette autorisation générale de transfert peut être suspendue ou retirée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Une déclaration de transfert établie par le destinataire à chaque opération accompagne jusqu'à destination la marchandise pour laquelle une autorisation générale de transfert a été obtenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

II. - Le transfert des poudres et substances explosives non mentionnées au I du présent article, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

III. - L'importation de poudres et substances explosives d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

IV. - Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

- qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué ;

- qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.