Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Les entreprises publiques autres que la société nationale précitée et les entreprises privées peuvent être autorisées à exécuter :
1° Toutes opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à un usage civil, les autorisations correspondantes étant délivrées en ce cas par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre du développement industriel et scientifique ;
2° Des opérations d'importation de ces mêmes produits, les autorisations correspondantes étant délivrées pour chaque demande par le ministre de l'économie et des finances sur avis favorable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'intérieur ; l'avis favorable du ministre chargé de la défense nationale est en outre requis pour les opérations relatives aux poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire ;
3° Des opérations d'exportation des poudres et substances explosives destinées à un usage civil, les autorisations correspondantes étant délivrées par le ministre de l'économie et des finances après avis favorable du ministre du développement industriel et scientifique ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.