Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
L'importation des produits explosifs destinés à des fins militaires est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
L'exportation des produits explosifs destinés à des fins militaires, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article L. 2335-3 du code de la défense, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont réputés avoir été rendus.
Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.