Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à des fins militaires est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.