Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 6 du présent décret, les entreprises publiques autres que la société nationale et les entreprises privées peuvent être autorisées à exécuter, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, pris après avis du ministre de l'intérieur, les opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires dans les cas suivants :
Fabrication, dans les établissements de chargement ou d'encartouchage, d'explosifs d'amorçage ou autres substances explosives, lorsque des motifs de sécurité technique exigent leur emploi sur place :
Mélange de produits en vue de l'obtention de compositions explosives, traçantes, fumigènes ou éclairantes ;
Fabrication et vente de poudres et substances explosives destinées à satisfaire les besoins de la défense nationale lorsque ceux-ci ne peuvent l'être par la société nationale précitée dans des conditions convenables de prix, délai et qualité, cette dernière possibilité ne pouvant toutefois être utilisée qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de la constitution de ladite société.
En outre, les entreprises dont il s'agit peuvent être autorisées à exécuter certaines opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ; dans ce cas la réalisation de chaque opération particulière est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par le ministre de l'économie et des finances au vu d'un arrêté du ministre chargé de la défense nationale pris après avis du ministre de l'intérieur.
Les mêmes entreprises peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances, après avis favorable du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, à exécuter certaines opérations d'exportation de ces mêmes produits.