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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))


Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes, et de l'intérieur.

A la demande sont joints les renseignements suivants :

a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;

f) Nature de l'activité ou des activités exercées.

La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.