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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1984 RELATIF A L'EXPORTATION DES FROMAGES A PATE MOLLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1984 RELATIF A L'EXPORTATION DES FROMAGES A PATE MOLLE)

Pour vérifier la conformité de sa production aux normes sanitaires et qualitatives fixées en annexe, le responsable de cet établissement doit faire procéder à des contrôles, aux frais de l'entreprise, et selon un protocole établi par le ministère de l'agriculture.

Les résultats seront mis à la disposition du service vétérinaire et conservés pendant au moins un an.