Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES (POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS MILITAIRES. POUDRES ET EXPLOSIFS DESTINES A DES FINS CIVILES))
Pour l'application du présent décret, les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont celles qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
Pouvoir servir à un usage militaire ;
Etre cédées ou être destinées à une cession, directe ou indirecte, aux armées françaises ou étrangères.
Les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire sont celles qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé.
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des poudres et substances explosives fabriquées, cédées, importées ou exportées par elles.