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Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au ministre chargé de l'électricité un compte rendu statistique de son exploitation.

En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents chargés du contrôle de la concession. Il sera notifié au concessionnaire, communiqué au ministre chargé de l'électricité et tenu à la disposition de tout intéressé.