Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au ministre chargé de l'électricité un compte rendu statistique de son exploitation.
En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents chargés du contrôle de la concession. Il sera notifié au concessionnaire, communiqué au ministre chargé de l'électricité et tenu à la disposition de tout intéressé.