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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1984 RELATIF A L'EXPORTATION DES FROMAGES A PATE MOLLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1984 RELATIF A L'EXPORTATION DES FROMAGES A PATE MOLLE)

L'exportation pour toute destination de fromages à pâte molle, repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'une attestation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.