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Article Annexe, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article Annexe, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Le renouvellement de la concession doit intervenir un an au moins avant la date de son expiration.

En cas de désaccord sur les conditions de renouvellement, il sera procédé comme il est dit à l'article 37 de la loi du 9 avril 1946.