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Article Annexe, art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Les dispositions du présent article concernent les fournitures d'énergie faites par les producteurs autonomes visés au décret n° 55-662 du 20 mai 1955, dont le concessionnaire est tenu, en vertu de ce décret, d'acquérir tout ou partie de l'énergie disponible.

Les contrats visés à l'article 1er du décret précité seront conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.

Les prix auxquels le concessionnaire est tenu d'acheter cette énergie seront au moins égaux aux prix des tarifs définis par les documents ci-annexés (1).

Si nécessaire, ces dispositions tarifaires seront adaptés aux cas particuliers dans les conditions précisées au troisième alinéa de l'article 19 relatif à l'adaptation des tarifs de référence de l'énergie partiellement garantie.

Ces prix s'entendent, d'une situation économique de référence caractérisée par la valeur I, de l'index économique électrique haute tension.

Ils varieront dans les conditions définies ci-après :

Ils seront aussi susceptibles de révision toutes les fois que le seront les tarifs maximums de vente.

Les conditions de la fourniture seront précisées dans le contrat d'achat. Toutefois, l'obligation d'achat du concessionnaire s'entend sous réserve que les producteurs autonomes :

1° Prennent toutes dispositions utiles, s'il y a lieu, en vue d'aménager leurs installations, de façon à n'apporter aucune perturbation dans le fonctionnement du réseau, notamment en rendant ces installations conformes aux prescriptions techniques qui seront fixées par le ministre chargé de l'électricité après avis du comité technique de l'électricité (2) ;

2° Livrent de la puissance réactive selon une courbe conforme aux besoins du réseau du concessionnaire auquel leurs installations sont raccordées, sans toutefois être tenus de livrer à chaque instant une puissance réactive, exprimée en kilowatts, supérieure à 60 p. 100 de la puissance active, exprimée en kilowatts, fournie par eux au même moment, ou achètent l'énergie réactive nécessaire.

Les producteurs autonomes prennent à leur charge les dépenses de raccordement de leurs installations de production en vue de la livraison au réseau du concessionnaire de leur énergie en un lieu et à une tension compatibles avec la puissance en cause.

Les dispositions techniques et financières résultant de l'alinéa qui précède seront précisées dans chaque cas par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et le producteur autonome.

Pour les puissances intérieures à 3000 kilowatts, le concessionnaire est tenu de recevoir sur son réseau l'énergie électrique dans un délai maximum de dix-huit mois à partir de la demande qui lui en sera faite et sous la réserve que le raccordement des installations ait pu être réalisé dans ce délai.

En cas de désaccord sur les conditions d'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

(1) Ces dispositions tarifaires figureront au cahier des charges effectif. Les tarifs seront déduits des tarifs de vente haute tension de telle manière que la différence couvre les charges assumées par le concessionnaire pour distribuer l'énergie en cause.

(2) En attendant la parution de ces prescriptions le producteur autonome sera tenu d'obtenir l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours à l'ingénieur en chef du contrôle.