Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Indépendamment des révisions prévues à l'article 22, le concessionnaire aura le droit de modifier les tarifs maximums pour les adapter à l'évolution des prix de revient provenant de changements de structure, soit de la production, soit de la consommation de l'énergie, sous les réserves suivantes :
a) La recette globale à provenir pour l'ensemble du pays du tarif modifié ne devra pas dépasser la recette qui aurait été produite par le tarif ayant modifications ;
b) Deux adaptations successives seront séparées par un intervalle de temps d'au moins une année ;
c) L'importance de la modification totale que des adaptations successives seraient susceptibles de faire subir au tarif maximum d'origine ou au tarif maximum résultant de la dernière révision faite en application de l'article 22 sera limitée par la double modification suivante :
D'une part, la recette à provenir de l'application du tarif modifié à un usager-type défini ci-après, situé en un lieu quelconque et qu'elle que soit la tension d'alimentation, ne devra pas dépasser plus de 5 p. 100 la recette qui serait résultée de l'application à cet usager du tarif maximum d'origine ou du tarif maximum résultant de la dernière révision ;
D'autre part, aucun élément de ce tarif maximum d'origine ou du tarif maximum résultant de la dernière révision ne devra subir une majoration de plus de 10 p. 100.
Les comparaisons sont faites en supposant constant l'index économique électrique.
L'usager-type est caractérisé par une puissance de 3000 kilowatts dont l'utilisation annuelle est de 3200 heures, comportant 600 heures creuses et 2600 heures pleines ou de pointe uniformément réparties sur chaque mois, les heures de pointe représentant 50 heures par mois pendant quatre mois d'hiver.
Chaque fois que le concessionnaire se proposera de faire jouer les dispositions qui précèdent, il sera tenu de communiquer au ministre chargé de l'électricité, les modifications qu'il a l'intention d'apporter aux tarifs maximums. Il sera en même temps tenu de justifier que les conditions dont dépend la validité de telles modifications sont effectivement remplies.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois après cette communication, le ministre n'a pas formulé d'observation, les tarifs modifiés entrent immédiatement en vigueur 1).
Si, dans le délai ci-dessus prévu, le ministre avise le concessionnaire que les modifications projetées ne répondent pas aux conditions du présent article ou seraient de nature à porter atteinte à l'ensemble des intérêts généraux du pays, le différend est porté, à la requête de la partie la plus diligente, devant le conseil supérieur de l'électricité et du gaz, en application de l'article 45 de la loi du 8 avril 1916, l'intervention du ministre étant suspensive.
Les modifications de tarifs prévues par le présent article seront obligatoirement introduites dans les contrats nouveaux ou les renouvellements de contrats, mais l'application n'en deviendra effective que six mois après l'entrée en vigueur officielle de l'adaptation en cause.
Dans la limite d'un délai maximum de cinq ans après chaque entrée en vigueur, les modifications ne seront applicables aux contrats en cours qu'avec l'accord du client.
La définition de l'usager-type pourra être révisée en même temps que seront révisés les tarifs maximum en application de l'article 22.
(1) Les tarifs maximums modifiés seront dans tous les cas, publiés dans les mêmes conditions que les tarifs maximums effectivement inscrits dans le cahier des charges.