Article Annexe, art. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique aux clients visés à l'article 1er seront établis sous la forme de traités d'abonnement conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.
Le concessionnaire pourra exiger que le demandeur contracte, lors de chaque souscription de puissance, un premier abonnement d'une durée minimum de cinq ans, renouvelable d'année en année par tacite reconduction (1).
Le client sera tenu de verser une avance correspondant en moyenne à un mois de consommation avec maximum de 350 heures d'utilisation de la puissance souscrite.
L'avance sur consommation n'est pas productive d'intérêt ; elle est remboursée à l'expiration de l'abonnement, sauf déduction des sommes dues au concessionnaire par le client.
L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours d'abonnement, ni au renouvellement de l'abonnement, s'il n'y a pas augmentation de puissance.
Le client sera tenu d'effectuer ses payements à facture lue, c'est-à-dire dans les huit jours à compter de la notification du montant de la facture.
Les traités d'abonnement seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle.
Le ministre chargé de l'électricité, sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, aura la faculté de prescrire la suppression de toute clause en contradiction avec le présent cahier des charges.
(1) Le client aura la possibilité d'obtenir, s'il le demande, un contrat de dix ans.