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Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Le concessionnaire sera tenu à tous égards à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous les clients.

Tout client pourra demander le bénéfice d'un tarif appliqué à un autre client de la même région tarifaire aussi longtemps que ce tarif sera en vigueur, lorsque les caractéristiques de la fourniture seront au moins aussi avantageuses dans leur ensemble pour le concessionnaire.

Tout client pourra également se référer à un tarif pratiqué dans une autre région tarifaire que la sienne auquel cas il bénéficiera d'un tarif convenablement adapté, compte tenu des différences de conditions régionales.

Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes :

1° Périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l'énergie, constatées, garanties par le client ou découlant de la destination de l'énergie ;

2° Puissance demandée par le client ou mise à sa disposition et modulation de cette puissance selon les périodes visées au 1° ci-dessus ;

3° Tension sous laquelle est effectuée la fourniture ;

4° Caractère d'appoint ou de secours de la fourniture.

Le concessionnaire doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs différenciés qu'il consent. Ce relevé est mis en permanence à la disposition des services et entreprises de distribution et à celle du public dans chacun des bureaux où peuvent être contractés des abonnements.

Pour tenir compte de situations juridiques, techniques ou tarifaires existant lors de la mise en vigueur du présent cahier des charges, le concessionnaire pourra, pendant une durée de deux années, à compter de l'entrée en application du cahier des charges effectif, conclure avec certains usagers, en vue de leur fournir une équitable compensation aux droits ou avantages auxquels ils auraient renoncé ou renonceraient, des traités dont d'autres usagers ne pourront se prévaloir.

De tels traités pourront également être conclus avec des distributeurs publics d'énergie lorsque les ouvrages alimentant un distributeur en un ou plusieurs points de livraison auront été établis aux frais ou avec une participation de la distribution publique où des collectivités publiques.

Ce délai pourra dire prolongé d'une année par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

La clause d'égalité de traitement ne pourra pas non plus être invoquée par référence aux contrats visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 20 par des clients ne se trouvant pas dans des situations comparables.