Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Lorsqu'un service ou une entreprise de distribution exploite un réseau à la tension à laquelle il achète l'énergie, il bénéficie d'une ristourne sur le montant des fournitures effectuées aux divers points de livraison intéressés en contrepartie des pertes, des frais et des sujétions diverses qu'il supporte du fait de l'exploitation d'un réseau à la tension de livraison dans la mesure où ces pertes, frais et sujétions diverses ne sont pas couverts par les avantages tarifaires résultant du fait que la puissance totale fournie au réseau est inférieure à la somme des puissances souscrites par l'ensemble des usagers alimentés par le réseau.
Pour chaque point de livraison intéressé, le taux t de la ristourne est égal en p. 100 à : x D + y L
où :
D est en kilomètres la moyenne pondérée des plus courtes distances comptées sur le réseau entre le point de livraison et chaque poste de transformation public ou de livraison haute tension aux clients alimentés à la tension de livraison, ces distances étant pondérées respectivement par les puissances installées en service dans ces postes ;
L est en kilomètres la longueur totale du réseau compris entre le point de livraison et les postes ci-dessus définis ;
Pour le calcul de D et L dans un réseau interconnecté, les postes de transformation ou de livraison aux clients seront réputés alimentés par le plus proche des points de livraison du concessionnaire, les distances étant comptées le long du réseau.
La ristourne est calculée en appliquant :
Le taux t au montant des fournitures de pointe, d'heures pleines d'hiver et de la prime fixe, y compris, s'il y a lieu, les fournitures d'énergie réactive correspondantes ;
Le taux t / 5 au montant des fournitures d'été et d'heures creuses y compris, s'il y a lieu, les fournitures d'énergie réactive correspondantes.
Dans le cas où - pour un point de livraison - la ristourne moyenne sur le montant total de la fourniture annuelle dépasserait ... p. 100 du montant de cette fourniture, une convention particulière devrait intervenir pour déterminer le mode de couverture de la part du coût annuel des pertes en lignes, frais et sujétions diverses entre le point de livraison et les postes de transformations publics ou de livraison aux clients qui ne serait pas couverte du fait que la puissance totale fournie en réseau est inférieure à la somme des puissances souscrites par l'ensemble des usagers alimentés par le réseau.
Lorsque le point de livraison à un service ou à une entreprise de distribution se trouve situé soit à proximité d'un poste abaisseur du concessionnaire, soit au poste abaisseur lui-même, on se référera aux dispositions des deux derniers paragraphes de la section a (2e) de l'article 8.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle.