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Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Les tarifs maximums de l'article 17 pourront être révisés à la demande de l'Etat ou du concessionnaire ;

S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ;

2° Si la valeur de l'index économique électrique haute tension s'élève à plus des 3/2 ou s'abaisse au-dessous des 2/3 de la valeur de cet index au moment de la dernière fixation des tarifs ;

3° Si une modification des circonstances économiques où techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire et non compensée par les clauses de variation des tarifs introduit entre les dépenses du concessionnaire et ses ressources, dans un sens où dans l'autre, un déséquilibre qui revêt pour la concession en cours un caractère notable et permanent ;

4° Si la création de nouveaux moyens de production, de transport ou de distribution améliore de façon notable et permanente les conditions d'exploitation de la concession.

Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.

En cas de désaccord, la différend sera porté devant le conseil supérieur de l'électricité et du gaz, en application de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946.