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Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Des prix spéciaux seront consentis sous réserve du respect du principe de l'égalité de traitement visé à l'article 21, et dans la limite des disponibilités du concessionnaire, aux clients qui accepteront dans leur contrat de déroger aux conditions de fournitures relatives à l'énergie garantie, telles qu'elles sont définies à l'article 17 (1).

Ils seront fixés par application de coefficients de réduction aux prix proportionnels et aux prix de la puissance pratiqués pour l'énergie garantie.

A titre de référence, des dispositions tarifaires spéciales sont instituées dans l'annexe (2). Ces dispositions, ainsi que leurs zones d'application, pourront être adaptées ou complétées par le concessionnaire sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'électricité, lorsque les circonstances techniques ou économiques de la production ou de la répartition le justifieront. Le ministre agira dans les conditions prévues à l'article 20 relatif à l'adaptation des tarifs maximums avec, en cas de différend, l'intervention du conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les nouvelles dispositions ne feront pas obstacle au maintien des contrats en cours, jusqu'à la date de leur expiration.

Les contrats pour la fourniture d'énergie partiellement garantie seront établis par référence aux modèles visés à l'article 25. Ils préciseront les modalités de la fourniture, notamment sa durée, la nature et l'amplitude des dérogations consenties en faveur du concessionnaire et les conditions financières.

En cas de désaccord sur l'application des dispositions tarifaires spéciales prévues ci-dessus, le concessionnaire et le client pourront s'en remettre à la décision d'une commission, dans les conditions suivantes. Chacune des parties désignera, dans un délai d'un mois, l'un des membres de la commission. Si un accord n'est pas réalisé entre les deux membres ainsi désignés dans un délai de deux mois, un troisième membre sera désigné par les deux premiers, dans un délai d'un mois ou, à défaut, à la demande du plus diligent par le ministre chargé de l'électricité dans un délai de quinze jours à partir de la demande qui lui en sera faite. La commission prendra sa décision à la majorité des voix dans un délai maximum de trois mois à dater de sa constitution. Elle aura pour mission de trouver une solution qui tienne compte équitablement des avantages de toute nature qui résultent, pour le concessionnaire, dans chaque cas d'espèce, des conditions spéciales de fourniture acceptées par le client et ses décisions devront être en harmonie avec les dispositions des tarifs spéciaux de référence. Les dispositions tarifaires spéciales, adoptées par cette commission seront communiquées à l'ingénieur en chef du contrôle, qui les tient à la disposition du public.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la livraison d'énergie dite "énergie à bien-plaire", faite par le concessionnaire, sans que cette énergie puisse se substituer aux quantités d'énergie que les clients absorbent normalement en vertu de leur contrat. Les prix de cette énergie "à bien-plaire" seront fixés de gré à gré selon les circonstances et dans le respect du principe de l'égalité de traitement.

(1) Ces dérogations consisteront, par exemple, dans la possibilité, sur simple avis du concessionnaire, donné dans les conditions fixées par le contrat :

1° De réduire la puissance mise à la disposition du client, soit pendant une courte durée (quelques heures), soit pendant une durée de quelques jours, semaines ou mois ;

2° De mettre momentanément à sa disposition, une puissance supplémentaire destinée à compenser, en quantité, l'énergie non fournie par le jeu des réductions de puissance visés au 1°.

Cette compensation pourra jouer soit à court terme (dans la journée) soit à moyen terme (semaine, mois ou période tarifaire), soit à long terme (compensation saisonnière ou interannuelle). Elle pourra être préalable ou non.

Il sera tenu compte, le cas échéant, de l'engagement pris par le client de garantir le paiement de l'énergie de compensation qui lui serait offerte par le concessionnaire et qu'il ne serait pas en mesure d'utiliser ;

3° D'absorber les fournitures d'énergie de caractère aléatoire mises à la disposition du client dans la limite des capacités des ouvrages disponibles de production et d'alimentation. Dans ce cas, toutes dispositions devront être prises pour éviter la substitution de telles fournitures à une fourniture garantie souscrite par ailleurs.

(2) Ces dispositions tarifaires figureront au cahier des charges.