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Article Annexe, art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Dans le cas où un même client reçoit l'énergie en plusieurs points de livraison, le tarif consenti par le concessionnaire s'applique séparément pour chaque point de livraison. Toutefois, si les installations propres du client permettent d'apporter au concessionnaire des avantages particuliers d'exploitation, notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre, il en sera tenu compte au client par une clause spéciale du traité d'abonnement.

Si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un distributeur public d'énergie électrique desservant des zones territoriales contigües, la puissance souscrite par le distributeur est la somme des puissances souscrites aux divers points de livraison.