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Article Annexe, art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article Annexe, art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Dans le cas où un même client reçoit l'énergie en plusieurs points de livraison, le tarif consenti par le concessionnaire s'applique séparément pour chaque point de livraison. Toutefois, si les installations propres du client permettent d'apporter au concessionnaire des avantages particuliers d'exploitation, notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre, il en sera tenu compte au client par une clause spéciale du traité d'abonnement.

Si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un distributeur public d'énergie électrique desservant des zones territoriales contigües, la puissance souscrite par le distributeur est la somme des puissances souscrites aux divers points de livraison.