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Article Annexe, art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie sont, différenciés selon les régions et les caractéristiques de la fourniture, telles qu'elles sont définies à l'article 24.

Ils ne peuvent dépasser ceux qui résulteraient des tarifs maximums définis par le tableau et la carte ci-annexés.

Ils concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle, sous les réserves prévues à l'article 11, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins.