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Article Annexe, art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article Annexe, art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie sont, différenciés selon les régions et les caractéristiques de la fourniture, telles qu'elles sont définies à l'article 24.

Ils ne peuvent dépasser ceux qui résulteraient des tarifs maximums définis par le tableau et la carte ci-annexés.

Ils concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle, sous les réserves prévues à l'article 11, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins.