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Article Annexe, art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Lorsqu'en application des dispositions de l'article 8, la desserte des abonnés directs devra être faite à partir d'un réseau exploité par un service de distribution, une convention interviendra entre le concessionnaire et ce service pour déterminer les modalités techniques et financières du transit, le service de distribution faisant son affaire des accords à passer avec son autorité concédante. A défaut d'accord, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle. Les dispositions du présent article sont également applicables aux transits, par les services de distribution, nécessités par les échanges d'énergie avec l'étranger.

Elles s'appliqueront aussi réciproquement dans les cas où la desserte des abonnés des services de distribution devra être assurée à partir du réseau d'alimentation générale.