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Article Annexe, art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article Annexe, art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Lorsqu'en application des dispositions de l'article 8, la desserte des abonnés directs devra être faite à partir d'un réseau exploité par un service de distribution, une convention interviendra entre le concessionnaire et ce service pour déterminer les modalités techniques et financières du transit, le service de distribution faisant son affaire des accords à passer avec son autorité concédante. A défaut d'accord, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle. Les dispositions du présent article sont également applicables aux transits, par les services de distribution, nécessités par les échanges d'énergie avec l'étranger.

Elles s'appliqueront aussi réciproquement dans les cas où la desserte des abonnés des services de distribution devra être assurée à partir du réseau d'alimentation générale.