Article Annexe, art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Conformément aux dispositions de l'article précédent, les appareils de compensation de l'énergie réactive installés chez le client ne devront apporter aucun trouble dans la fonctionnement du réseau.
Le concessionnaire peut notamment imposer toutes mesures utiles à l'effet d'empêcher l'installation du client d'envoyer sans son accord de l'énergie réactive sur le réseau. En tout état de cause, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
En outre, des conventions particulières peuvent permettre la fourniture, à certaines heures, d'énergie réactive par le client.