Articles

Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


L'énergie électrique n'est fournie aux clients que si leurs propres installations sont établies en conformité des réglements et normes en vigueur, en vue :

D'une part, d'éviter des troubles dans l'exploitation des réseaux du concessionnaire et d'assurer la sécurité du personnel ;

D'autre part, d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.

Le client ne peut notamment mettre en oeuvre un moyen quelconque de production autonome d'énergie électrique susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité des conditions techniques résultant de la réglementation correspondante et après en avoir avisé, par écrit, le concessionnaire (1).

Le concessionnaire est autorisé à vérifier, à toute époque et sans préavis, les installations propres des clients, y compris les postes de transformation, sans qu'il encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité desdites installations.

En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement du réseau, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle.

Les dépenses de modifications des installations intérieures, dues aux changements de tension, de fréquence ou de nature du courant distribué et opérées dans le cadre de l'article 9, seront traitées comme il est dit à cet article pour les postes de livraison des clients.

Seront à la charge du concessionnaire les modifications à apporter aux appareils d'utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état, à condition que ces appareils aient été régulièrement, déclarés au concessionnaire au cours d'un recensement préalable à la modification, et que la puissance totale desdits appareils ne soit disproportionnée avec la puissance souscrite par le client.

(1) En attendant la parution du règlement correspondant, l'abonné sera tenu d'obtenir l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours à l'ingénieur en chef du contrôle.