Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Les appareils de mesure et de contrôle seront d'un des types approuvés par les ministres chargés de l'électricité et des instruments de mesure.
Le concessionnaire pourra exiger qu'ils soient fournis par le client. Ils sont posés par les agents du concessionnaire, réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec les représentants du client.
Les conditions de pose, de plombage, d'entretien et, s'il y a lieu, de location des appareils de mesure sont déterminées par les traités d'abonnement, sous le contrôle de l'ingénieur en chef du contrôle.