Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Les appareils de mesure et de contrôle seront d'un des types approuvés par les ministres chargés de l'électricité et des instruments de mesure.
Le concessionnaire pourra exiger qu'ils soient fournis par le client. Ils sont posés par les agents du concessionnaire, réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec les représentants du client.
Les conditions de pose, de plombage, d'entretien et, s'il y a lieu, de location des appareils de mesure sont déterminées par les traités d'abonnement, sous le contrôle de l'ingénieur en chef du contrôle.