Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Le concessionnaire sera tenu de livrer le courant en permanence.
Il aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour l'entretien. Il s'efforcera de réduire ces interruptions au minimum et de les situer dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Ces interruptions seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle et des clients au moins vingt-quatre heures à l'avance. Elles auront lieu sauf opposition de l'ingénieur en chef du contrôle.
En cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires, sauf à en aviser l'ingénieur en chef du contrôle dans le plus bref délai.