Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Le concessionnaire sera tenu de livrer le courant en permanence.
Il aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour l'entretien. Il s'efforcera de réduire ces interruptions au minimum et de les situer dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Ces interruptions seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle et des clients au moins vingt-quatre heures à l'avance. Elles auront lieu sauf opposition de l'ingénieur en chef du contrôle.
En cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires, sauf à en aviser l'ingénieur en chef du contrôle dans le plus bref délai.