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Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Le concessionnaire à l'obligation de fournir dans les conditions prévues au présent cahier des charges et compte tenu des délais normalement nécessaires à la construction des ouvrages destinés à l'alimentation de l'usager, l'énergie électrique aux clients définis à l'article 1er.

A l'intérieur des zones desservies par les entreprises de distribution, toute fourniture d'énergie électrique par le concessionnaire à un abonné direct devra au préalable être notifiée par le ministre chargé de l'électricité aux entreprises de distribution intéressées.