Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Le concessionnaire à l'obligation de fournir dans les conditions prévues au présent cahier des charges et compte tenu des délais normalement nécessaires à la construction des ouvrages destinés à l'alimentation de l'usager, l'énergie électrique aux clients définis à l'article 1er.
A l'intérieur des zones desservies par les entreprises de distribution, toute fourniture d'énergie électrique par le concessionnaire à un abonné direct devra au préalable être notifiée par le ministre chargé de l'électricité aux entreprises de distribution intéressées.