Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Le concessionnaire à l'obligation de fournir dans les conditions prévues au présent cahier des charges et compte tenu des délais normalement nécessaires à la construction des ouvrages destinés à l'alimentation de l'usager, l'énergie électrique aux clients définis à l'article 1er.
A l'intérieur des zones desservies par les entreprises de distribution, toute fourniture d'énergie électrique par le concessionnaire à un abonné direct devra au préalable être notifiée par le ministre chargé de l'électricité aux entreprises de distribution intéressées.