Article Annexe, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension, de fréquence ou de nature du courant distribué, soit en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par les réglements, soit en vue d'exploiter ces réseaux à la fréquence unifiée de ... et aux tensions normalisées telles qu'elles sont fixées par les réglements.
Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par voie d'affiches dans les bureaux d'Electricité de France où les abonnements peuvent être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le commencement des travaux.
Les travaux seront à la charge du concessionnaire. Cependant, les clients supporteront la part des dépenses qui correspondrait soit à la mise en conformité de leurs installations avec les réglements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si le client le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l'amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension et sans majoration pour intérêts. Les contestations seront soumises à l'ingénieur en chef du contrôle.
Le maintien des tarifs appliqués au moment du changement d'alimentation sera de droit jusqu'à l'expiration du contrat en court dans la limite toutefois d'une durée maximum de cinq ans.