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Article Annexe, art. 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaire au maintien des ouvrages de la concession en bon état de fonctionnement, ainsi que tous les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les réglements techniques. Pendant tout le cours de l'exploitation, l'autorité concédante aura le droit de vérifier, en présence du concessionnaire, l'état des ouvrages et du matériel. En cas de manquement aux obligations du cahier des charges, l'autorité concédante pourra exiger l'exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.

Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais les travaux de renforcement et d'extension de son réseau, destinés à faire face aux besoins nouveaux, de manière à satisfaire aux mieux l'ensemble des intérêts en cause, compte tenu des dispositions qui suivent :

a) Pour le raccordement d'une nouvelle installation ou lors d'une augmentation de la puissance souscrite, les dispositions à prendre seront arrêtées dans les conditions de la réglementation en vigueur, la desserte pouvant être assurée, le cas échéant, par les réseaux exploités par les services ou entreprises de distribution, si cette solution apparait plus conforme à l'intérêt général.

L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.

La tension normale d'alimentation d'un point de livraison est la plus basse des tensions prévues au présent cahier des charges pour la zone où se trouve le client, (ou, s'il y a lieu, la plus basse des tensions prévues pour être substituées aux tensions existantes dans le cadre d'un programme approuvé de travaux visés à l'article 9) pour laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

La puissance totale P, souscrite au point de livraison est inférieure à un un maximum M ;

Le produit de la puissance souscrite P par la distance D, comptée sur le réseau, du point de livraison à l'ouvrage à : tension immédiatement supérieure, est inférieur à un seuil S.

A chaque tension correspondent des valeurs de M et de S fixées au tableau suivant : (tableau non reproduit).

Ces valeurs du seuil S valent pour des lignes aériennes ; elles sont majorées de ... dans les zones desservies par des canalisations souterraines.

Le concessionnaire n'est pas tenu d'alimenter un point de livraison à une tension supérieure à la tension normale ainsi définie.

Une tension intérieure à la tension normale pourra être maintenue à un client s'il accepte de souscrire un contrat de dix ans et de verser, pendant la durée de ce contrat, une redevance annuelle proportionnelle à la distance D et à l'excès du produit PD sur le seuil S correspondant à la tension T dont le client demande le maintien. Le taux maximum M de cette redevance, par km et par kW x km d'excédent de PD sur S, est fixé en fonction de la tension T par le tableau suivant :

Ces taux sont majorés de ... lorsque l'alimentation est assurée par une canalisation souterraine.

Ces taux correspondent à la valeur 1, de l'index économique électrique haute tension visé à l'article 21. En cas de modification de cet index, les taux seront multipliés par le rapport 1/1, 1 représentant la dernière valeur de l'index publié au jour de la mise à disposition du client du supplément de puissance.

Le taux de la redevance pourra être fixé à un taux inférieur au maximum et le seuil "S" à une valeur supérieure au minimum si les conditions locales de desserte sont telles que le choix d'une tension d'alimentation inférieure à la tension normale puisse apparaître économiquement justifié eu égard aux dépenses assumées tant par le concessionnaire que par le client.

Afin d'assurer une meilleure utilisation des ouvrages, et notamment d'éviter que des clients importants ne soient amenés à construire et à exploiter des postes de transformation au voisinage immédiat de postes du concessionnaire susceptibles de rendre les mêmes services à moindres frais, une tension d'alimentation inférieure à la tension normale pourra également être consentie à un client qui, au lieu de construire un poste de livraison alimenté à la tension dont son cas relèverait normalement :

Participe aux frais d'établissement et aux charges d'exploitation d'un poste voisin du concessionnaire alimenté à la tension normale ou alimentant un réseau intermédiaire exploité à la tension normale ;

Assume les frais d'établissement et les charges d'exploitation d'une cellule de sortie de ce poste et d'un raccordement direct de ses installations à cette cellule ;

Souscrit un contrat de dix ans.

Pour l'application de l'article 17 (tarifs) et du b du présent article, et pendant une période de dix ans, le point de livraison d'un tel client est réputé situé aux bornes d'entrée du poste du concessionnaire alimenté à la tension normale (ou aux bornes de sortie de l'enroulement à la tension normale en cas de tension intermédiaire), comme si le client avait construit M son propre poste de livraison ;

b) Le concessionnaire a le droit de se faire rembourser par tout client nouveau 90 p. 100 des frais d'établissement des lignes nouvelles exploitées à la tension d'alimentation qu'il est nécessaire de construire pour relier chaque poste de livraison au réseau existant. Pendant une période de huit ans à dater de leur mise en service, le concessionnaire pourra également se faire rembourser par la client les frais de renforcement, que nécessiteraient ses augmentations de puissance souscrite sur ces lignes nouvelles.

Un nouveau client ne peut être branché sur l'extension ainsi réalisée qu'à la condition de rembourser aux clients antérieurs une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d'établissement supportés par ceux-ci, ces frais étant toutefois diminués d'autant de huitièmes de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service de l'extension. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents clients ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour les besoins généraux.

Les mêmes dispositions sont appliquées lorsqu'il y a transit d'énergie dans les conditions précisées à l'article 16 ci-dessous. Le concessionnaire est tenu, en pareil cas, de rembourser au service de distribution intéressé toutes les charges correspondantes ;

c) Les dispositions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent seront précisées dans chaque cas par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et le client.

En cas de désaccord, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle en ce qui concerne les abonnés directs, par le ministre chargé de l'électricité en ce qui concerne les services et les entreprises de distribution.

Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de l'isolateur d'entrée du poste de livraison du client feront partie intégrante du réseau du concessionnaire, à l'exception toutefois de ceux établis par les services de distribution lorsqu'il y a transit.