Article Annexe, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Avant tout commencement d'exécution, les projets de travaux devront être approuvés par l'ingénieur en chef du contrôle dans les formes et délais fixés par les réglements en vigueur.
L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet, ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager le concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.