Article Annexe, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Lorsque les canalisations seront sous les voies publiques, elles seront toujours sous les trottoirs ou les accotements à moins d'impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf aux traversées de chaussées qui devront être les plus courtes possibles.
Elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l'être dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les services de la voirie l'exigeront.
Pour les traversées de voies de chemin de fer ou de tramways, de chaussées fondées sur béton, ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel, les dispositions de l'alinéa précédent seront obligatoires.