Article Annexe, art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Le concessionnaire à seul le droit d'établir, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages en vue de fournir l'énergie électrique aux clients désignés à l'article 1er ; cette disposition ne fait pas obstacle aux droits dont disposent également les entreprises visées à l'article 23 de la loi du 8 avril l946, notamment celui de desservir tous particuliers situés dans leur zone territoriale, ni aux droits résultant des permissions de voirie.
Pour l'établissement des canalisations et ouvrages, le concessionnaire se conformera aux conditions du présent cahier des charges, aux réglements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 Juin 1906, et des lois ultérieures.
Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements on modifications des canalisations et des installations accessoires établies par lui sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt exclusif de la voirie, sauf les cas où la nature des modifications apportées à l'état primitif entraîne, pour le concessionnaire, des charges que celui-ci n'avait pu normalement prévoir.
Les dépenses ainsi mises à la charge du concessionnaire entreront en ligne de compte en cas de révision des tarifs faits en application de l'article 22.