Article Annexe, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est fournie sous forme de ....
La tension du courant est fixée à l'état mentionné à l'alinéa 1er de l'article 2. La valeur de la tension fixée dans chaque contrat d'abonnement ne devra pas s'écarter de plus de ... p. 100 en plus ou en moins de la valeur fixée comme il est dit ci-dessus. La tension mesurée au point d'utilisation de ... p. 100 en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat d'abonnement.
La fréquence du courant distribuée est fixée à ... hertz ; elle ne doit pas varier de plus de ... p. 100 en plus ou en moins de sa valeur normale.