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Article Annexe, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


L'énergie électrique fournie par le concessionnaire provient des usines des production exploitées par lui ou gérées sous son autorité, des usines exclues de la nationalisation et des achats faits à l'étranger.

Le concessionnaire peut se substituer un service ou une entreprise de distribution pour des opérations limitées d'importation et d'exportation de caractère frontalier.