Article Annexe, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article Annexe, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Font partie de la concession, les lignes, postes et, d'une façon générale, tous les ouvrages électriques existants dont l'état est annexé au présent cahier des charges.
La concession comprendra de même les lignes, postes et d'une façon générale, tous les ouvrages électriques qui seront nécessaires au service concédé, notamment ceux que le concessionnaire établira dans les conditions prévues à l'article 8, à l'exclusion des ouvrages de production.
Un état récapitulatif et une carte seront dressés chaque année par le concessionnaire et tenus à la disposition du public, par les ingénieurs en chef du contrôle.