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Article Annexe, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Font partie de la concession, les lignes, postes et, d'une façon générale, tous les ouvrages électriques existants dont l'état est annexé au présent cahier des charges.

La concession comprendra de même les lignes, postes et d'une façon générale, tous les ouvrages électriques qui seront nécessaires au service concédé, notamment ceux que le concessionnaire établira dans les conditions prévues à l'article 8, à l'exclusion des ouvrages de production.

Un état récapitulatif et une carte seront dressés chaque année par le concessionnaire et tenus à la disposition du public, par les ingénieurs en chef du contrôle.