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Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain :

aux services de distribution (article 2 de la loi du 8 avril 1946) (1) ;

aux entreprises de distribution (article 23 de la même loi) (1) ;

aux abonnés directs (2).

Toute rétrocession d'énergie par un abonné direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.

Pour l'exercice des activités définies par le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer des conventions par application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1916.

(1) Dans la suite du texte on se bornera à dire : "les services, et les entreprises de distribution".

(2) Dans la suite du texte le mot "clients" s'appliquera à la fois aux services de distribution, aux entreprises de distribution et aux abonnés directs du réseau d'alimentation générale.