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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Dès l'intervention de la convention visée à l'article 12, seront incorporés, à titre provisoire, dans la concession du réseau d'alimentation générale tous les ouvrages existants de transport et de distribution aux services publics concédés ou en cours de concession à Electricité de France.

Le ministre chargé de l'électricité procèdera ensuite, six mois au plus tard après la parution du nouveau cahier des charges type des concessions de distribution publique d'énergie électrique, et par arrêté pris après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz, à la répartition, conformément à l'article 31 du décret du 16 juillet 1935, des ouvrages existants entre la concession du réseau d'alimentation générale et les concessions de distribution publique ou les réseaux de distribution publique exploités en régies.